Article L121-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le préfet.