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Article L121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/07/1982
au
04/01/1989
(Code des communes)
Données brutes
Article L121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/07/1982
au
04/01/1989
(Code des communes)
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
Dès réception d'une démission, le maire en informe le représentant de l'Etat dans le département.