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Article L121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au sous-préfet.
Elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le préfet et à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission.