Article L121-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le préfet ou le sous-préfet ou par la moitié au moins des membres en exercice du conseil municipal.
En cas d'urgence, le préfet ou le sous-préfet peut abréger ce délai.