Article L121-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.