Article L121-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans les huit jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.
La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.