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Article L121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal Officiel.

S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.