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Article L121-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
13/03/1983
au
24/02/1996
(Code des communes)
Données brutes
Article L121-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
13/03/1983
au
24/02/1996
(Code des communes)
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.