Article 301 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 301 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La disposition de l'article 21 n'est pas applicable aux sociétés à responsabilité limitée constituées avant l'entrée en vigueur de la loi sur les sociétés commerciales.
Dans ces sociétés, la valeur nominale minimale des parts sociales reste fixée à cinquante francs.