Article L113-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L113-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 22-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe, après avis du conseil général des ponts et chausséesconditions de forme, les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation."