Article L112-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L112-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sauf décision contraire d'un des conseils municipaux des communes appelées à fusionner en vertu de l'article précédent,
sont applicables de plein droit :
- à la nouvelle commune, les articles L. 112-6 et L. 112-7 ;
- aux anciennes communes sur le territoire desquelles n'est pas situé le chef-lieu de la nouvelle commune, les articles L. 112-8, L. 112-10, L. 122-3 et L. 151-5, et l'article L. 255-1 du code électoral relatifs aux annexes de la mairie, aux biens et aux droits des anciennes communes, aux adjoints spéciaux et aux sections électorales.
Les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables aux adjoints spéciaux.