Article L112-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L112-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article L. 165-4.
Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le représentant de l'Etat dans le département à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7.
A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à la création d'office d'un district.
Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.
Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.