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Article L112-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L112-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscritsproportion dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion.
Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.