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Article L112-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L112-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.

Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.