Article L112-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L112-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.