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Article L112-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L112-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le représentant de l'Etat dans le département.

Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.

Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.