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Article L184-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L184-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 131-3 et par l'article L. 131-4 sont exercés par le préfet de police .
Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 131-3 au préfet sur les routes à grande circulation.