Article L181-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'article L. 181-66 est applicable aux syndicats de communes dont le siège se trouve dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 181-1,
même s'ils comprennent des communes d'autres départements.