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Article L181-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

L'article L. 181-66 est applicable aux syndicats de communes dont le siège se trouve dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 181-1,
même s'ils comprennent des communes d'autres départements.