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Article L181-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué pour l'administration de ce patrimoine indivis une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées .