Article L181-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué pour l'administration de ce patrimoine indivis une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées .