Article L181-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées .