Article L181-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La section qui a obtenu gain de cause dans une instance contre la commune ou une autre section ne peut être soumise aux charges et contributions imposées à la commune pour payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès.