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Article L181-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues et pour l'élargissement des anciennes rues qui ne font pas partie d'une route nationale ou départementale ou pour tout autre objet d'utilité publique sont donnés par le maire conformément au plan d'alignement arrêté.