Article L181-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Tous les ans, le maire présente au conseil municipal un rapport sur la marche et les résultats de l'ensemble de l'administration pendant l'année écoulée.
Sur la demande du conseil municipal, ce rapport est publié.