Article L181-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.
Les oppositions contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires de cette nature sont jugées par la voie de la procédure administrative contentieuse.
Le jugement peut annuler la décision prise par le conseil municipal.