Article L181-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :
1° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ;
2° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ;
3° Les emprunts ;
4° Les projets de constructions ou de reconstructions,
ainsi que de grosses réparations et de démolitions ;
5° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ;
8° L'allocation de subventions dans un but d'utilité publique ;
9° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;
10° L'exercice du droit de vaine pâture et de parcours sous réserve des dispositions du titre II du Livre Ier du code rural ;
11° L'exemption de la rétribution scolaire, ainsi que l'établissement des rôles de cette rétribution dans les écoles élémentaires publiques de la commune, sous réserve de la disposition du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi locale du 29 mars 1889 relative aux dépenses de l'enseignement élémentaire ;
12° Les engagements en garantie ;
13° Les transactions.
Le conseil municipal délibère en outre sur les questions que les lois et règlements spéciaux renvoient à son examen.