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Article L181-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

En vue d'une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation de ses décisions, le conseil municipal peut élire des commissions spéciales.
Le maire les préside. Il peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du conseil municipal.
Les décisions y sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.