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Article 299 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 299 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les sociétés qui, en application de dispositions législatives ou réglementaires, publient au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales un ou plusieurs des documents visés aux articles 294 à 297 peuvent se dispenser de les publier à à nouveau, à condition d'indiquer au bulletin des annonces légales obligatoires la référence de la publication antérieure.

Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation publient leurs comptes annuels suivant des modèles types types fixés par la réglementation relative à la comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de publier le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice et disposent d'un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice pour se conformer aux dispositions de l'article 295.