Article 299 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 299 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les sociétés qui, en application de dispositions législatives ou réglementaires, publient au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales un ou plusieurs des documents visés aux articles 294 à 297 peuvent se dispenser de les publier à à nouveau, à condition d'indiquer au bulletin des annonces légales obligatoires la référence de la publication antérieure.
Les sociétés de banque, à l'exception de celles qui sont spécialisées dans le financement de ventes à tempérament, dans le financement de biens d'équipement et dans le crédit immobilier, sont dispensées de publier le montant de leur chiffre d'affaires trimestriel si elles publient leurs situations périodiques au moins chaque trimestre selon les formes fixées par la commission de contrôle des banques. Leurs comptes annuels sont publiés selon les formes fixées par cette commission.
Les établissements financiers enregistrés à titre de profession principale par le conseil national du crédit publient leur chiffre d'affaires trimestriel dans les conditions prévues à l'article 297. Ils publient leurs comptes annuels suivant les formes fixées par la commission de contrôle des banques.
Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation publient leurs comptes annuels suivant des modèles types types fixés par la réglementation relative à la comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de publier le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice et disposent d'un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice pour se conformer aux dispositions de l'article 295.
Les sociétés de développement régional publient leurs comptes annuels dans les formes fixées par leur plan comptable.