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Article 299 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 299 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les sociétés qui, en application de dispositions législatives ou réglementaires, publient au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales un ou plusieurs des documents visés aux articles 294, 295, 296 et 298, peuvent se dispenser de les publier à nouveau, à condition d'indiquer au Bulletin des annonces légales obligatoires la référence de la publication antérieure.

Les sociétés de banque qui publient leur bilan, leurs situations périodiques au moins chaque trimestre et leur compte de pertes et profits selon les formes fixées par la commission de contrôle des banques pour la publication ou la communication aux assemblées d'actionnaires ne sont pas tenues de publier un bilan conforme au modèle prévu par le décret précité du 28 octobre 1965, ni un compte d'exploitation générale, ni le montant de leur chiffre d'affaires trimestriel.

Les établissements financiers enregistrés à titre de profession principale par le conseil national du crédit bénéficient de la même dispense que les banques, sauf en ce qui concerne le chiffre d'affaires trimestriel, s'ils publient leur bilan et leur compte de pertes et profits dans les formes imposées par la commission de contrôle des banques pour la communication des comptes aux assemblées d'actionnaires.

Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation publient leur bilan et leur compte de pertes et profits suivant des modèles types fixés par la réglementation relative à la comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de publier le compte d'exploitation générale et la situation provisoire du bilan arrêté au terme du premier semestre de l'exercice.

Les sociétés de développement régional publient leur bilan, leur compte d'exploitation générale et leur compte de pertes et profits dans les formes fixées par leur plan comptable particulier.