Article L181-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire préside le conseil municipal avec voix délibérative ; il ouvre et clôt les séances.
Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.