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Article L181-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 121-11 : 1° Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des conseillers présents n'est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié. La seconde convocation ou communication des questions à l'ordre du jour rappelle expressément cette disposition ;
2° Lorsque le conseil est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié ou plus de la moitié des conseillers municipaux sont intéressés personnellement ou comme mandataires dans les affaires qui sont discutées ou décidées.