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Article 298 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 298 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les sociétés qui ne revêtent ças la forme de sociétés par actions et les sociétés par actions dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs, dont le bilan dépasse 20 millions de francs ou dont la valeur d'inventaire ou la valeur boursière du portefeuille excède 2 millions de francs, et dont le capital social est détenu pour plus de la moitié, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés visées à l'article 294, publient, dans les délais de l'article 296 :

1. Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;

2. La décision d'affectation du résultat ;

3. L'inventaire des valeurs mobilières visé à l'article 295, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et font insérer au bulletin officiel des annonces légales un avis comportant la référence de cette publication. L'insertion et la publication font mention de l'identité des sociétés ci-dessus visées.