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Article L173-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Données brutes
Article L173-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
L'ensemble urbain est érigé en commune trois ans au plus tard après l'élection prévue au 3° de l'article L. 173-3.