Article L173-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L173-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque, de son fait, à l'expiration d'un délai de quatre mois après la création de l'ensemble urbain, le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au 1°
de l'article L. 173-2, n'a pas passé la convention mentionnée à l'article L. 172-5, il cesse de plein droit d'exercer ses fonctions.
Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 173-2.