Article 297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les sociétés visées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires :
1. Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, un tableau d'activités et de résultats du semestre écoulé, indiquant notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat avant impôt, établi sur la base des éléments prévus aux articles 14 à 16 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; la commission des opérations de bourse peut autoriser l'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à laquelle il s'applique pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de sociétés ;
2. Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, le montant net du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice ainsi que l'indication des chiffres correspondants de l'exercice précédent ; les sociétés ayant plusieurs branches d'activité publient le chiffre d'affaires correspondant à chacune d'elles avec les mêmes comparaisons ; elles publient, le cas échéant, le montant du chiffre d'affaires consolidé selon les méthodes ci-dessus indiquées ; la commission des opérations de peut prescrire l'adaptation de ces données pour tenir compte du caractère particulier de certaines sociétés ; ces indications sont omises lorsque leur publicité est de nature à porter gravement préjudice aux sociétés concernées.