Article 297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Toute société dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs et dont le bilan n'excède pas dix millions de francs doit adresser, dans un délai de quinze jours, à tout actionnaire qui lui en fait la demande, tels qu'ils ont été approuvés par la dernière assemblée générale :
1° Le bilan présenté conformément au modèle prévu par l'article 1er du décret précité du 28 octobre 1965 ;
2° Le compte de pertes et profits faisant apparaître, notamment, le montant de l'impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices de l'exercice.
Les sociétés visées au présent adressent, dans les mêmes conditions, à tout actionnaire qui leur en fait la demande :
1° Leur compte d'exploitation générale, faisant apparaître distinctement la valeur des stocks au début et à la fin de l'exercice ainsi que le montant des principales charges et des principaux produits d'exploitation ;
2° L'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, établi dans les conditions prévues au 4° de l'article 294.
Les dispositions de l'article 295 sont applicables aux sociétés visées au présent article.