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Article L172-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L172-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive du syndicat par accord entre les conseils municipaux à la majorité prévue à l'article L. 171-6 ; toutefois, chaque commune est représentée par un délégué au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue.
Cette répartition tient compte :
1° De l'intérêt direct de chaque commune à la réalisation de l'agglomération nouvelle ;
2° De la population des communes.
A cet effet, un recensement partiel a lieu dans chacune des communes au cours de l'année qui précède les élections municipales. Au vu des résultats de ce recensement, la composition du comité est modifiée dans les deux mois qui suivent les élections.
A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, chaque commune est représentée au comité du syndicat par deux délégués.