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Article L171-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L171-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Lorsque l'ensemble urbain ainsi défini
s'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons,
le décret prévu à l'article précédent le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressésconditions de forme.
Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.