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Article 296 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 296 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les sociétés visées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :

1. Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;

2. La décision d'affectation des résultats ;

3. Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal dans les délais fixés à l'article 293.

Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions de l'article 295, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.

Elles sont dispensées de la publication des documents visés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article 295 et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.