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Article 296 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 296 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les sociétés visées à l'article 294 devront également publier au bulletin des annonces légales obligatoires :

1° Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, l'indication du montant du chiffre d'affaires hors taxes du trimestre écoulé, le cas échéant de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que le rappel des indications correspondantes relatives à l'exercice antérieur. Les sociétés ayant plusieurs branches d'activité distinctes devront publier le chiffre d'affaires correspondant à chaque branche d'activité avec les mêmes comparaisons pour chaque branche ;

2° Dans les quatre mois qui suivent chacun des semestres de l'exercice, une situation provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé.

Sont publiés, au lieu et place des indications prévues au 1° de l'alinéa précédent, les renseignements suivants :

Le montant des revenus de leur portefeuille, par les sociétés ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ;

Le montant des loyers acquis, par les sociétés ayant pour objet la location d'immeubles ;

Le montant des primes émises ou acceptées en réassurance, par les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation.

Les sociétés ayant une activité saisonnière pourront être autorisées par le ministre de l'économie et des finances à publier, au lieu et place de la situation provisoire du bilan arrêté à la fin du premier semestre de l'exercice, une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure ou postérieure d'un mois au plus à celle de la fin du premier semestre, dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la date retenue.