Article L169-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L169-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.