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Article L169-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L169-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.