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Article L168-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L168-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté de villes ou englobant celle-ci.