Article L168-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L168-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communautés urbaines et les districts regroupant une population de 20000 habitants et plus, existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, peuvent se transformer en communauté de villes par décision du conseil de communauté ou du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.
La communauté de villes ainsi créée conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par la communauté urbaine ou le district.