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Article 295 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 295 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les sociétés visées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires les documents suivants, relatifs à l'exercice écoulé, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires au comptes :

1. Les comptes annuels ;

2. Le projet d'affectation du résultat ;

3. Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.