Article 295 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 295 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les sociétés visées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires les documents suivants, relatifs à l'exercice écoulé, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires au comptes :
1. Les comptes annuels ;
2. L'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice écoulé avec l'indication, pour chaque catégorie, de leur nombre et de leur valeur d'inventaire ; toutefois, certaines valeurs pourront être inscrites pour un montant global lorsqu'elles ne sont pas d'importance significative ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet de cette information ;
3. Le projet d'affectation du résultat ;
4. Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles.