Article 295 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 295 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les sociétés visées à l'article précédent ont la faculté de développer à leur gré les subdivisions des bilans types, à la condition d'en respecter les rubriques. Les inscriptions aux différents postes du bilan devront respecter les définitions prévues par l'article 2 du décret précité du 28 octobre 1965. Les règles d'évaluation prévues par les articles 4 à 11 du même décret devront être suivies. Toutefois, les sociétés pourront, sous la responsabilité du conseil d'administration, du directoire ou des gérants et sans préjudice de l'application de l'article 341 de la loi sur les sociétés commerciales, adopter d'autres règles d'évaluation à condition de publier, à la suite de leur bilan, les règles ainsi adoptées.
Au bilan doivent être annexé :
1° L'indication du montant des engagements hors bilan contractés par la société, s'il en existe ;
2° Un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des bénéfices décidées par l'assemblée générale des actionnaires et établi conformément au modèle fixé par l'article 1er du décret précité du 28 octobre 1965 ;
3° Un tableau de renseignements concernant les filiales et les participations, dont le modèle est annexé au présent décret.