Article L168-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L168-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La communauté de villes est substituée de plein droit aux syndicats de communes ou districts prééxistants dont le périmètre est identique au sien.
La communauté de villes est également substituée pour l'exercice de ses compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.
Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leur compétence.