Article L168-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L168-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La communauté de villes est administrée par un conseil composé des délégués des communes.
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à deux tours lorsque le nombre de délégués de la commune est inférieur à deux, et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir.
Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.