Article L167-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L167-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de communes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes ou un district, inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.