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Article 294 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 294 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les dispositions des articles 295 à 299 sont applicables aux sociétés dont les actions sont inscrites, en tout ou partie, à la cote officielle des bourses de valeurs.